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Environnement - 01/10/2008
Architecte des bâtiments de France

Si le refus de l’ABF ne constitue pas une décision susceptible de recours, les moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, en principe, être invoqués devant le juge saisi de cette décision prise en fonction de cet avis. Mais cette possibilité n’est cependant pas ouverte lorsque les voies spécifiques de contestation de ce refus d’accord n’ont pas été exercées.

L’architecte des Bâtiments de France (ABF) a refusé de délivrer un avis favorable à un projet d’implanter sur un terrain une antenne d’émission réception radio amateur sur un pylône galvanisé autoportant de 12 mètres de hauteur. L’architecte des bâtiments de France (ABF) a fondé son refus sur la circonstance que, par sa hauteur et ses dimensions, ladite antenne portait atteinte aux caractères des abords d’une chapelle funéraire. Le maire a, par la décision litigieuse du 8 avril 2005, fait opposition aux travaux déclarés en se fondant sur le motif invoqué par l’architecte des bâtiments de France.

Le juge administratif rappelle que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent en principe, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être utilement invoqués devant le juge saisi de cette décision. Mais cette possibilité n’est cependant pas ouverte lorsque les voies spécifiques de contestation de ce refus d’accord n’ont pas été exercées.

Or l’article R422-8-1 du Code de l'urbanisme permet au pétitionnaire auquel a été refusé une autorisation de travaux, lorsque ce refus est fondé sur le refus de visa de l’architecte des bâtiments de France, de saisir le préfet de région dont l’avis, rendu après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France. En l’espèce, ne le pétitionnaire n’a pas saisi le préfet de région, comme le prévoient ces dispositions précitées. Il ne peut utilement contester le bien-fondé de l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’opposition à travaux litigieuse.

Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2008, n° 0505196

Pour en savoir plus :
http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/pdf/ta_versailles_0505196.pdf

 
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